Retour à la loi

Art. 149

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale

Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance sera puni de l’amende.

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