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Art. 123

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:
    1. les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
    2. sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.1
  2. L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.2
  3. Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 2853).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).

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