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Art. 122

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. L’OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto1et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.
  2. En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par l’OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l’OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

Footnotes

  1. RS 641.51

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