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Art. 204

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les remorques de travail ne peuvent disposer que des compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.1
  2. Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.
  3. Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.2
  4. Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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