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Art. 203

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

1 et2. …1 3. Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité2selon l’art. 189, al. 5.

Footnotes

  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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