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Art. 111

741.21OSRFederal Council Ordinance1 janv. 1980Source originale
  1. 1
  2. Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds.2La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.3
  3. Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.4

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5957).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 704).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4705).

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