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Art. 110

741.21OSRFederal Council Ordinance1 janv. 1980Source originale
  1. Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
  2. L’OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1reet de 2eclasses pour autant qu’elles soient liées à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qu’elles ne durent pas plus d’une année.1
  3. Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.2
  4. Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR3).
  5. 4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5957).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2459).

  3. RS 741.11

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3213).

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