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Art. 98

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1eraoût 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV1et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.

Footnotes

  1. RS 741.41

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