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Art. 71

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.
  2. Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d’autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d’hiver.1
  3. 2
  • En ce qui concerne les cycles, voir également l’art. 46 al. 4 LCR.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

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