Retour à la loi

Art. 70

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Avant le départ, le conducteur s’assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l’éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu’en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.
  2. Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque lorsqu’ils doivent s’engager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouvant braquer facilement.1
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1eroct. 1969 (RO 1969 813).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

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