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Art. 39

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 57, al. 1, LCR)

  1. Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.1
  2. Les feux des véhicules seront toujours allumés.2
  3. Les conducteurs de véhicules ne s’arrêteront dans un tunnel qu’en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4687).

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