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Art. 38

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 45 LCR)

  1. Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.1
  2. 2
  3. Lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.3
  • 4

Footnotes

  1. 2ephrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1979 1583).

  4. Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1ermai 1989 (RO 1989 410).

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