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Art. 47

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.
  2. La base de données sert:
    1. à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
    2. 1 à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.
  3. Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.
  4. L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4671).

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