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Art. 45

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les cantons communiquent à l’OFT:
    1. les infractions au sens des art. 40 à 42 et les mesures prises en conséquence;
    2. les autres infractions graves ou répétées constatées lors des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.
  2. Les infractions qui entraînent uniquement une amende d’ordre ne seront pas communiquées.
  3. L’OFROU règle, en accord avec l’OFT, les modalités des communications et la procédure qui s’y rapporte lors d’infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l’admission des transporteurs routiers.

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