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Art. 57d

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes que le Conseil fédéral déclare importantes pour la gestion du trafic sur les routes nationales. Ces plans doivent être approuvés par la Confédération.
  2. Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire. Dans la mesure où la situation l’exige, ils informent la Confédération, les autres cantons et les États voisins.
  3. Les cantons peuvent déléguer leurs tâches d’information à la centrale de gestion du trafic ou à des tiers.
  4. La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et les soutient dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les États voisins.

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