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Art. 18

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Les cycles doivent répondre aux prescriptions.1
  2. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, et à l’équipement des cycles et de leurs remorques.2
  3. Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4925;FF 2010 37673779).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4925;FF 2010 37673779).

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