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Art. 13

734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mars 2000Source originale

L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des travaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.

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