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Art. 12

734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mars 2000Source originale
  1. L’entreprise doit notifier par écrit à l’inspection l’achèvement de l’installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l’installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.
  2. ** Elle doit informer le service cantonal du cadastre de toute modification de l’installationrendantnécessaireune mise à jour de la mensuration officielle. Elle confirme l’avoir informé, au moyen de la notification visée à l’al.1.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 529).

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