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Art. 21b

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale
  1. Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail ont lieu à huis clos.
  2. Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi que les autres personnes présentes aux séances sont soumis aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et à l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.
  3. L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal1est le DETEC.
  4. Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires.

Footnotes

  1. RS 311.0

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