Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)1relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s’appliquent pas.2Les comptes doivent présenter l’état de la fortune et le résultat d’exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d’exploitation annuel des fonds.3
Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l’évaluation des dépôts.