Les contrats d’assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:
si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d’en disposer;
si le droit des fonds vis-à-vis de l’assureur ou du garant ne s’éteint pas dans le cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard;
si l’assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;
si l’assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui confère l’art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1.
Sont exclues, en particulier:
les assurances qui ne deviennent effectives qu’en cas de désaffectation consécutive à un accident;
les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident;
les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.
Si l’assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d’une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu’alors par des contrats d’assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.
En cas de résiliation de l’assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu’alors par des contrats d’assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.