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Annexe 1

732.11OENuFederal Council Ordinance1 févr. 2005Source originale

(art. 4)

Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. Constat: la constatation d’un état, dans des éléments de l’installation, qui peut compromettre la sécurité, mais qui n’a pas entraîné d’événement;
  2. Événement: déroulement erroné, dans l’exploitation d’une installation ou lors d’un transport, pouvant compromettre la sécurité;
  3. Mesurage de libération: démonstration de la libération de du régime de l’autorisation et de la surveillance conformément à l’art. 106 ORaP1;
  4. Maintenance: toutes les mesures prises pour conserver ou rétablir l’état souhaité ainsi que les mesures de saisie et d’appréciation de l’état actuel d’équipements et de systèmes;
  5. Refroidissement du cœur: évacuation de l’énergie calorifique du cœur du réacteur par les systèmes de refroidissement, afin que pour tous les composants du cœur, la température de conception ne soit pas dépassée;
  6. Fréquence des dommages au cœur: nombre annuel de dommages au cœur dus à une défaillance, déterminé par une analyse probabiliste de la sécurité (APS);
  7. Exploitation normale: état de l’installation respectant des limites d’exploitation spécifiées et conforme aux prescriptions en vigueur;
  8. Classification de sécurité: attribution des constructions, des systèmes et des équipements d’une installation nucléaire à des catégories de structures, de sécurité ou à des catégories sismiques, selon leur importance pour la sécurité nucléaire;
  9. Défaillance: tout état de l’installation s’écartant de l’exploitation normale et réclamant l’intervention d’un système de sécurité;
  10. Système: combinaison d’équipements mécaniques ou électriques nécessaire pour opérer une certaine fonction;
  11. Technologie: connaissances spécifiques, généralement non accessibles au public ou ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, sous la forme de données techniques ou d’une assistance technique, qui sont nécessaires au développement, à la production ou à l’utilisation;
  12. État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international soutenues par la Suisse.

Footnotes

  1. RS 814.501

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