Retour à la loi

Art. 46

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. L’OFROU veille à ce que l’entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l’état de la route.
  2. Il planifie les mesures d’entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.

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