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Art. 29

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. L’utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l’autorisation de l’OFROU.
  2. L’utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.1 2bis. Sont gratuites: a. l’utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu’ils appliquent la réciprocité; b. l’utilisation par des tiers pour la construction et l’exploitation d’ouvrages et d’installations destinés à l’utilisation d’énergie renouvelable.2
  3. Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation multiple sont à la charge du tiers.
  4. L’OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1eroct. 2022 (RO 2022 479).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1eroct. 2022 (RO 2022 479).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2263).

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