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Art. 17

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. L’OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.
  2. Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.
  3. À chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.
  4. L’indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éventuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours.

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