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Art. 61b

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. L’office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
    1. elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
    2. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
    3. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
  2. Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
  3. Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 662;FF 2020 339).

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