Retour à la loi

Art. 34

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse1.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.

Footnotes

  1. RS 210

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