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Art. 7

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. En cas d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau touchant à la frontière nationale, le département est compétent pour:
    1. accorder les droits d’utilisation;
    2. autoriser la communauté qui dispose de la force d’un tel cours d’eau à l’utiliser elle-même;
    3. lors de l’octroi du droit d’utilisation, fixer, conformément au droit cantonal, les prestations à fournir et les conditions à remplir;
    4. statuer sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations et accorder ainsi les autorisations requises par le droit fédéral;
    5. ordonner des mesures d’assainissement et des mesures relatives à l’exploitation; le département peut habiliter le canton à ordonner les mesures nécessaires.
  2. Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales relatives aux objets mentionnés à l’al. 1.
  3. Les autorités compétentes statuent en associant à leur décision les communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons.

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