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Art. 6

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. S’il s’agit de mettre en valeur une section de cours d’eau située sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des cantons différents et que les cantons ne puissent s’entendre, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1(département) statue, après avoir entendu les cantons.2
  2. Il tient équitablement compte de la législation des cantons, ainsi que des avantages et des inconvénients qui résultent de l’entreprise pour chacun d’eux.
  3. Si la modification du cours d’eau ou l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population d’un canton ou ses moyens d’existence, le département ne doit pas accorder la concession sans le consentement du canton.3

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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