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Art. 62

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.
  2. La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx2s’applique au surplus.3 2bis. La concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.4
  3. La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4. Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches du concessionnaire.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. RS 711

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3229;FF 2011 27113659).

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