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Art. 27

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. L’aménagement des sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 24, al. 2, pour la navigation doit faire l’objet d’un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.
  2. Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral.

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