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Art. 22

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l’exige.
  2. Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.
  3. La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d’une restriction considérable de l’utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d’importance nationale dignes d’être protégés.1
  4. 2
  5. Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’indemnisation.3

Footnotes

  1. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1ernov. 1992 (RO 1992 1860;FF 1987 II 1081).

  2. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860;FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

  3. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1ernov. 1992 (RO 1992 1860;FF 1987 II 1081).

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