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Art. 21

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Les usines hydrauliques doivent être établies conformément aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux.1
  2. Avant le commencement des travaux, les plans des usines sont soumis à une enquête publique avec délai d’opposition convenable.
  3. Sur les cours d’eau corrigés à l’aide de subventions fédérales, l’établissement des usines est subordonné à l’autorisation du département.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 430;FF 2023 858).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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