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Art. 12

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. La Confédération peut requérir la force d’un cours d’eau public pour ses entreprises de transport et de communications.1 1bis. Elle tient compte des besoins et des possibilités de développement des cantons d’où proviennent les eaux, en particulier de leurs intérêts à l’utilisation de la force hydraulique.2
  2. Si une section de cours d’eau est déjà utilisée, la Confédération peut acquérir le droit d’utilisation et les installations, soit en expropriant l’usinier, soit en faisant usage du droit de rachat ou de retour.
  3. Si elle n’a pas l’emploi immédiat de la force, elle peut en céder temporairement l’usage à des tiers.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 1839;FF 1984 III 1445).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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