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Art. 11

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Si, malgré des offres d’utilisation équitables, et sans de justes motifs, le district, la commune ou la corporation refusent, pendant un temps prolongé, d’utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d’un cours d’eau public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l’ayant droit, accorder l’utilisation.
  2. Les parties peuvent recourir dans les trente jours au département.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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