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Art. 86

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Exception faite du cas où l’expropriant se réserve expressément de renoncer à l’expropriation encore après la clôture de la procédure, le juge d’instruction peut, à la requête de la partie adverse et après l’échange des mémoires, imposer à l’expropriant le paiement immédiat de l’indemnité dans la mesure où celle-ci n’est plus litigieuse au regard des conclusions des parties.
  2. À la requête de l’expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d’instruction peut décider que l’expropriation produira ses effets dès le paiement de la partie non litigieuse de l’indemnité.

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