Retour à la loi

Art. 107

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale

Celui qui exige la rétrocession est tenu de s’acquitter dans le délai de trois mois à partir du jour où l’obligation de rétrocéder et l’importance de ses prestations ont été reconnues ou définitivement fixées. L’inobservation de ce délai entraîne la perte du droit.

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