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Art. 38b

700LATFederal Act1 janv. 1980Source originale
  1. Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux exigences définies à l’art. 8d dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du29 septembre 2023.
  2. Les modifications des plans directeurs selon les art. 8c et 18bissont approuvées à condition qu’une modification selon l’art. 8d puisse être effectuée au préalable ou simultanément.
  3. À l’échéance du délai fixé à l’al. 1, tout nouveau bâtiment hors zone à bâtir dans le canton concerné est soumis à compensation jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal.
  4. Les bâtiments qui ont déjà été autorisés peuvent être construits sans compensation durant un délai non prolongeable de trois ans après l’expiration du délai visé à l’al. 1.

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