Retour à la loi

Art. 8

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d’impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance.
  2. Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.