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Art. 63

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’AFC arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires au remboursement de l’impôt anticipé par la Confédération; elle fixe la forme et le contenu des formules de demandes en remboursement et des questionnaires et désigne les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes.
  2. Les art. 6 et 7 concernant les demandes de renseignements, les auditions et l’examen des livres sont applicables par analogie à la procédure en remboursement.

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