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Art. 62

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale

Si le rendement d’un titre faisant l’objet d’une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l’échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l’échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.

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