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Art. 6

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l’entendre.
  2. Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.1
  3. Avant chaque audition selon l’al. 2, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des renseignements inexacts (art. 62, al. 1, let. d, LIA).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 305).

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