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Art. 28

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les États étrangers ont droit au remboursement de l’impôt anticipé en tant qu’il a été déduit des intérêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
  2. Les bénéficiaires d’exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si, à l’échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l’usage les exonèrent du paiement d’impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.2
  3. Si un État étranger n’accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu’aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.

Footnotes

  1. RS 192.12

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637;FF 2006 7603).

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