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Art. 30

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi.
  2. Les locaux et les meubles dont l’ouverture est refusée doivent être toujours mis sous scellés.

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