642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:
1 le compte final établi par le tuteur au décès d’un enfant sous tutelle ou par le curateur au décès d’une personne sous curatelle (art. 327c , al. 2, et 425 du code civil, CC2);
l’inventaire dressé à titre de mesure conservatoire après le décès du défunt (art. 553 CC) et l’inventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’inventaire (art. 580 et s. CC).
Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 304). ↩