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Art. 15

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale

Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser:

  1. communique à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct qu’il est clos;
  2. lève, par communication écrite, l’interdiction ordonnée conformément aux art. 8, al. 1 et 11, al. 2.

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