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Art. 63

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. L’impôt est remboursé aux titulaires d’un permis cantonal de pêcheur professionnel; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.1 1bis. Le montant remboursé correspond à l’impôt prélevé sur la quantité de carburant utilisée pour la propulsion de bateaux de pêche.2
  2. Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3355).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1erjuil. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3355).

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