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Art. 58

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Est remboursé l’impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes (consommation selon les normes).1
  2. L’impôt est remboursé aux exploitants agricoles, à l’exception des personnes à la tête d’exploitations d’alpage ou d’estivage; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.2
  3. Le DFF fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d’exploitation et des genres de transport suivants:
    1. travaux des champs;
    2. travaux forestiers;
    3. travaux de ferme;
    4. déplacements entre la ferme et les champs;
    5. travaux de débardage.
  4. Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3927).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4479).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3927).

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