La part d’impôt visée à l’art. 18, al. 1quater1, Limpmin est remboursée aux exploitants de dameuses de pistes; le montant du remboursement est calculé sur la base de la quantité consommée.
Le renvoi a été adapté au 1erjanv. 2026 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
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