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Art. 48

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les remboursements de l’impôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande.
  2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.1
  3. L’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants:
    1. 2 remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable;
    2. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération;
    3. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 629).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2025 248).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 629).

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